C’est une décision très particulière qu’a prise la Cour de cassation ces derniers jours. La Cour suprême de Rome a jugé que la possession de bandes dessinées représentant des personnages mineurs non voilés constitue un délit.
Avec cette décision, les Ermellini ont étendu l’application de l’infraction de la possession de matériel pédopornographique aux cas de pornographie virtuellec’est-à-dire celle qui ne vise pas des mineurs en chair et en os, mais des personnages fictifs nés sous la plume d’un auteur.
Ce n’est pas la première fois que la jurisprudence italienne décide d’étendre les limites de l’infraction susmentionnée, ne crée pas un nouveau courant jurisprudentiel.mais ne fait que renforcer un courant existant.
La décision “controversée” de la Cour de cassation
L’arrêt contenant la décision particulière de la Cour suprême est le suivant numéro 47187/2023. Ceci, comme nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction, étend les limites de l’infraction prévue à l’article 600 quater du code pénal, à savoir “la possession de matériel pornographique ou l’accès à du matériel pornographique” représentant des enfants de moins de 18 ans.
Cet article prévoit une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou une amende de plus de 1 549 euros. n’importe qui “se procure ou possède sciemment du matériel pornographique réalisé avec des mineurs de moins de dix-huit ans”. Il existe une circonstance aggravante si la personne possède de la pornographie enfantine en “grandes quantités”.
Article 600 quater punit également l’accès au matériel pédopornographique. En effet, la disposition de la loi stipule que “quiconque, par l’utilisation d’Internet ou d’autres réseaux ou moyens de communication, accède intentionnellement et sans raison justifiée à du matériel pornographique réalisé avec des mineurs de moins de dix-huit ans est puni de la peine de mort”. d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une amende d’au moins 1 000 euros“.
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La décision prise par la Cour Suprême de Rome concerne la notion de “matériel pornographique réalisé avec des mineurs de moins de dix-huit ans“. Selon les juges de la Cour suprême, cette expression désignerait non seulement le matériel pédopornographique réalisé avec des mineurs en chair et en os, mais aussi le matériel virtuel, c’est-à-dire le matériel qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans. composé de personnages fictifs.
Pourquoi n’est-il pas possible de trouver la phrase ?
Il semble que l’existence même de cette décision est entourée de mystère. En effet, à plusieurs reprises, la nouvelle a été qualifiée de fausse car aucune preuve tangible de sa présence n’a pu être trouvée sur Internet.
En fait, l’arrêt a été a été déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 novembre derniermais n’a pas encore été publié (il s’agit en fait de présent sur les registres réservés aux professionnels). La raison de cette divergence est rapidement énoncée : le personnel de secrétariat, avant de rendre le jugement public, doit procéder à des vérifications sur le terrain. censurer les données d’identification des justiciablesafin de protéger leur vie privée.
Sources : 1, 2